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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé)


La sous-section 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° Son titre est ainsi rédigé : « Volontariat pour l'insertion. ― Service civique » ;
2° L'article R. 412-19 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 412-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article.
« La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations. »