La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
1° Sa subdivision en trois sous-sections est supprimée ;
2° A l'article D. 221-7, les mots : « l'ensemble des crédits nationaux et régionaux » sont remplacés par les mots : « les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé » et les mots : « et au niveau régional » sont supprimés ;
3° A l'article D. 221-8, après le mot : « ordonnancement » sont insérés les mots : « des crédits nationaux », les mots : « d'assurance » sont remplacés par les mots : « de l'assurance » et les mots : « de crédits affectés au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins » sont remplacés par les mots : « des crédits du fonds » ;
4° Aux articles D. 221-9 et D. 221-11, les mots : « d'intervention pour la qualité et la coordination des soins » sont supprimés ;
5° A l'article D. 221-9, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
6° Aux articles D. 221-11 et D. 221-12, le mot : « missions » est remplacé par le mot : « agences » ;
7° A l'article D. 221-11, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « agence », les mots : « les crédits qui lui sont délégués » sont remplacés par les mots : « la dotation qui lui est déléguée » et les mots : « mentionnées à l'article L. 162-47 » ainsi que la dernière phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
8° A l'article D. 221-12, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » et les mots : « Une convention unique peut être signée » sont remplacés par les mots : « Un contrat unique peut être signé » ;
9° L'article D. 221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68. » ;
10° L'article D. 221-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 221-21.-Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés. » ;
11° L'article D. 221-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 221-22.-Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
« En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
« Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme. » ;
12° L'article D. 221-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 221-23.-Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
« 1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
« 2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
« 3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
« Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque. » ;
13° L'article D. 221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 221-24.-Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds. » ;
14° A l'article D. 221-25, les mots : « tant au niveau national que régional » sont remplacés par les mots : « au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé » et le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin » ;
15° A l'article D. 221-26, les mots : « résultat retraçant les actions à caractère national et régional » sont remplacés par les mots : « résultat mentionné à l'article D. 221-10 ».