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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1027 du 30 août 2010 relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1027 du 30 août 2010 relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux)


La sous-section 1 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 162-59, les mots : « des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43 » sont remplacés par les mots : « de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique », les mots : « le ou » sont supprimés et les mots : « aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° L'article R. 162-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-61. - La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
« La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant. » ;
3° L'article R. 162-62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « de financement », les mots : « de développement des réseaux » sont remplacés par les mots : « déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 » et le mot : « enveloppe » est remplacé par les mots : « dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « régionale » sont insérés les mots : « ou sur ces crédits » ;
4° L'article R. 162-63 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique. » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « suivants : » est remplacé par les mots : « mentionnés à l'article D. 6321-6 du code de la santé publique. » ;
c) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise. » ;
5° A l'article R. 162-64, les mots : « Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 » et les mots : « le ou » sont supprimés ;
6° Après l'article R. 162-64, il est rétabli un article R. 162-65 ainsi rédigé :
« Art. R. 162-65. - Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique. » ;
7° L'article R. 162-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-67. - Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.
« Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord.
« Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région. » ;
8° A l'article R. 162-68, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de financement », les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ou par l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence a son siège » et les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés.