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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables)


La décision ministérielle n'est pas liée par l'avis proposé par la commission.
La décision ministérielle clôt le recours administratif préalable en se substituant à la décision initiale contestée.
Dès que la décision est signée, elle est notifiée par le président de la commission au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. La notification, qui mentionne les délais et voies de recours contre la décision, ouvre alors au requérant le délai de recours contentieux pour saisir la juridiction administrative.
Une copie de la décision est adressée au chef d'état-major de l'armée concernée ou à l'autorité équivalente pour les formations rattachées.
L'absence de notification dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission vaut décision de rejet implicite par le ministre compétent ou par les ministres conjointement compétents.