Le décret du 26 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, les mots : « taxe d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « taxe sur les surfaces commerciales » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
― au troisième alinéa, les mots : « taxe d'aide » sont remplacés par les mots : « taxe sur les surfaces commerciales » ;
― au quatrième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Au premier alinéa du A de l'article 3, les mots : « troisième alinéa de l'article 3 (2°) » sont remplacés par les mots : « dix-septième alinéa de l'article 3 » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.
« Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement. » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
6° L'article 5 bis est abrogé.