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RÉSOLUTION MEPC.112(50) RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU SYSTÈME D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU NAVIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), qui énoncent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
NOTANT ÉGALEMENT que la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL 73/78 dispose que le Système d'évaluation de l'état du navire, adopté par la résolution MEPC.94(46), peut être modifié à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention de 1973 relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe,
RAPPELANT AUSSI la résolution MEPC.99(48), par laquelle le Comité a adopté des amendements au système d'évaluation de l'état du navire conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention de 1973 relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une annexe,
AYANT ADOPTÉ, à sa cinquantième session, des amendements à la règle 13G de l'Annexe I de Marpol 73/78 par la résolution MEPC.111(50) pour accélérer davantage l'élimination progressive des navires-citernes à coque simple en vue de renforcer encore la protection du milieu marin,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de modifier le système d'évaluation de l'état du navire aux fins de l'application des amendements à la règle 13G et de la nouvelle règle 13H de l'Annexe I de MARPOL 73/78 qui ont été adoptés par la résolution MEPC.111(50),
AYANT EXAMINÉ, à sa cinquantième session, les amendements qu'il est proposé d'apporter au système d'évaluation de l'état du navire,
1. ADOPTE, conformément à l'article 16-2) d) de la Convention de 1973, les amendements au système d'évaluation de l'état du navire dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16-2 f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 4 octobre 2004, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties à MARPOL 73/78, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ;
3. INVITE les Parties à MARPOL 73/78 à noter que, conformément à l'article 16-2 g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 5 avril 2005 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16-2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78 ;
6. INVITE le Comité de la sécurité maritime à prendre note des amendements au système d'évaluation de l'état du navire ;
7. PRIE INSTAMMENT le Comité de la sécurité maritime de procéder d'urgence à la révision des Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (les Directives), telles qu'adoptées par la résolution A.744(18) et telles que modifiées, pour y introduire et y incorporer les éléments et dispositions pertinents du système d'évaluation de l'état du navire de façon à ce que les pétroliers qui sont tenus de satisfaire aux dispositions du système d'évaluation de l'état du navire soient soumis à un régime de visites et d'inspections unique et harmonisé ; et
8. DÉCIDE que, dès que le Comité de la sécurité maritime aura incorporé dans les Directives les éléments et dispositions pertinents du système d'évaluation de l'état du navire, il examinera comme il se doit le système d'évaluation de l'état du navire et, si nécessaire, les dispositions des règles 13G et 13H de l'Annexe I de MARPOL 73/78 qui s'y rapportent afin de s'assurer que les pétroliers qui sont tenus de satisfaire aux dispositions du système d'évaluation de l'état du navire seront soumis à un régime de visites et d'inspections unique et harmonisé, tel qu'adopté par le Comité de la sécurité maritime.
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AMENDEMENTS AU SYSTÈME D'ÉVALUATION
DE L'ÉTAT DU NAVIRE
1. Dans la dernière phrase du paragraphe 1.1, ajouter les mots ci-après à la fin de la phrase :
« , ou dans la déclaration de conformité intérimaire, selon le cas. »
2. Au paragraphe 2, remplacer « règle 13G 7) » par « règles 13G 6) et 7) et 13H 6) a) » et supprimer les mots : « résolution MEPC.95(46) ».
3. Supprimer le paragraphe 3.3 et renuméroter les paragraphes 3.4 et 3.5 existants, qui deviennent respectivement les paragraphes 3.3 et 3.4.
4. Supprimer le paragraphe 3.6 et renuméroter 3.5 le paragraphe 3.7 existant.
5. Ajouter le nouveau paragraphe 3.6 ci-après et renuméroter les paragraphes 3.8 à 3.14, qui deviennent les paragraphes 3.7 à 3.13 :
« 3.6. "Pétrolier de la catégorie 3” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés dans la règle 13G 3) a) ou b) de l'Annexe I de MARPOL 73/78. »
6. Modifier comme suit le paragraphe 4.3 :
« 4.3. L'Administration doit exiger que les pétroliers de la catégorie 2 et de la catégorie 3 battant son pavillon qui sont soumis aux dispositions de la règle 13G 7) interrompent leur service pendant les périodes visées au paragraphe 5.1.2, jusqu'à ce qu'une déclaration de conformité valable leur soit délivrée. »
7. Modifier comme suit le paragraphe 5.1 :
« 5.1. Application.
Les prescriptions du CAS s'appliquent aux :
1. Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes et ayant atteint 15 ans d'âge ou plus après la date de leur livraison, conformément à la règle 13G 6) ;
2. Pétroliers soumis aux dispositions de la règle 13G 7), qui ont besoin d'une autorisation pour pouvoir rester en service au-delà de la date anniversaire de leur livraison en 2010 ; et
3. Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes et ayant atteint 15 ans d'âge ou plus après la date de leur livraison qui transportent en tant que cargaison du pétrole brut d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ mais inférieure à 945 kg/m³, conformément aux dispositions de la règle 13H 6) a). »
8. Modifier comme suit le paragraphe 5.3 :
« 5.3.1. Les visites CAS doivent s'aligner sur le programme renforcé de visites.
5.3.2. La première visite CAS à effectuer en application de la règle 13G 6) doit être effectuée en même temps que la première visite intermédiaire ou de renouvellement prévue après le 5 avril 2005, ou lorsque le navire atteint 15 ans d'âge, si cette dernière date est postérieure.
5.3.3. La première visite CAS à effectuer en application de la règle 13G 7) doit être effectuée en même temps que la première visite intermédiaire ou de renouvellement prévue avant l'anniversaire de la date de livraison du navire en 2010.
5.3.4. La première visite CAS à effectuer en application de la règle 13H 6) a) doit être effectuée en même temps que la première visite intermédiaire ou de renouvellement prévue après le 5 avril 2005.
5.3.5. Dans les cas où la déclaration de conformité délivrée à l'issue de la première visite CAS en vertu de 5.3.2 est valable au-delà de l'anniversaire de la date de livraison du navire en 2010, cette visite CAS peut être considérée comme étant la première visite CAS effectuée en application de la règle 13G 7).
5.3.6. Toutes les autres visites CAS qui peuvent être nécessaires ultérieurement pour renouveler la déclaration de conformité doivent être effectuées à des intervalles ne dépassant pas 5 ans et 6 mois.
5.3.7. Nonobstant ce qui précède, la compagnie peut, avec l'accord de l'Administration, décider de procéder à la première visite CAS à une date plus rapprochée que celle à laquelle la visite susmentionnée doit être effectuée, à condition qu'il soit satisfait à toutes les prescriptions du CAS. »
9. Modifier comme suit le paragraphe 6.1.1.7 :
« 6.1.1.7. Un tel assouplissement ne sera en tout état de cause possible que si l'organisme reconnu dispose de suffisamment de temps pour mener à bien la visite CAS et délivrer la déclaration de conformité intérimaire en vertu de la règle 13G 6) ou 13H 6) a) ou si l'Administration dispose de suffisamment de temps pour examiner le rapport CAS définitif et délivrer la déclaration de conformité en vertu de la règle 13G 7), selon le cas, avant que le navire soit remis en service. »
10. Modifier comme suit le paragraphe 10.2.2 :
« 10.2.2. L'organisme reconnu doit soumettre le rapport CAS définitif à l'Administration sans tarder et :
1. dans le cas de la visite CAS effectuée en application de la règle 13G 6) ou 13H 6) a), au plus tard trois mois après la date d'achèvement de la visite CAS ; ou
2. dans le cas de la visite CAS effectuée en application de la règle 13G 7), au plus tard trois mois après la date d'achèvement de la visite CAS ou deux mois avant la date à laquelle une déclaration de conformité doit être délivrée au navire, si cette date est plus rapprochée. »
11. Dans le paragraphe 11.1, remplacer « catégorie 1 et catégorie 2 » par « catégorie 2 et catégorie 3 ».
12. Modifier comme suit le paragraphe 13.1 :
« 13.1. L'Administration doit, conformément aux procédures qu'elle a établies, délivrer une déclaration de conformité à chaque navire qui a subi la visite CAS à sa satisfaction.
Cette déclaration doit être délivrée :
1. dans le cas de la visite effectuée en application de la règle 13G 6) ou 13H 6) a), au plus tard cinq mois après la date d'achèvement de la visite CAS ; ou
2. dans le cas de la visite CAS effectuée en application de la règle 13G 7), au plus tard cinq mois après la date d'achèvement de la visite CAS ou l'anniversaire de la date de livraison du navire en 2010, si cette date est plus rapprochée, s'il s'agit de la première visite CAS, et au plus tard avant la date d'expiration de la déclaration de conformité, s'il s'agit d'une visite CAS ultérieure. »
13. Modifier comme suit le paragraphe 13.6 :
« 13.6. La durée de validité de la déclaration de conformité ne doit pas dépasser 5 ans et 6 mois à compter de la date d'achèvement de la visite CAS. »
14. Modifier comme suit le paragraphe 13.7 :
« 13.7. L'organisme reconnu qui a effectué la visite CAS en application de la règle 13G 6) ou 13H 6) a), si les résultats de la visite sont satisfaisants, doit délivrer une déclaration de conformité intérimaire établie sur le modèle figurant à l'appendice 1, pour une période ne dépassant pas cinq mois. Cette déclaration reste valable jusqu'à sa date d'expiration, ou jusqu'à la date de la délivrance d'une déclaration de conformité si cette date est plus rapprochée, et doit être acceptée par les autres Parties à MARPOL 73/78. »
15. Dans l'appendice 1, ajouter les mots : « , telle que modifiée » après « MEPC.94(46) » (deux fois dans le texte).
16. Dans l'appendice 1, ajouter ce qui suit après le point 2 « Date d'achèvement de la visite CAS : jour/mois/année. »
17. Dans l'appendice 1, après le modèle de déclaration de conformité, ajouter le modèle de déclaration de conformité intérimaire qui est joint à la présente annexe.
18. Dans l'appendice 3, supprimer, dans le paragraphe 1.1.1, les mots : « par la résolution MEPC.99(48) ».
Modèle de déclaration de conformité intérimaire
DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ INTÉRIMAIRE
Délivrée en vertu des dispositions du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) (résolution MEPC.94(46), telle que modifiée) par :
(Nom officiel complet de l'organisme reconnu)
Caractéristiques du navire :
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Port en lourd du navire (tonnes métriques)
Numéro OMI
Catégorie de navire-citerne
Il est certifié :
1. que le navire a été visité conformément aux prescriptions du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) (résolution MEPC.94(46), telle que modifiée) ;
2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'état de la structure du navire visé par le CAS était satisfaisant à tous égards et que le navire satisfaisait aux prescriptions du CAS relatives aux visites.
Date d'achèvement de la visite CAS : jour/mois/année.
La présente Déclaration est valable jusqu'au
ou jusqu'à la date de délivrance de la Déclaration de conformité, si cette date est plus rapprochée.
Délivrée à
(Lieu de délivrance de la déclaration intérimaire)
Le
(Date de délivrance)
(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre la déclaration)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'organisme reconnu)