L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
― de l'autorisation de percevoir les recettes ;
― de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
― de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
― de la disponibilité des crédits ;
― de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
― de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
― du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
― de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
― de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
― de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
― de l'application des règles de prescription et de déchéance.