La société Nolife est mise en demeure, en ce qui concerne le service du même nom, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service de télévision Nolife pour l'exercice 2009 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'article 4-1-3 de la convention du 30 avril 2007 modifiée.