L'article 41 du même décret est complété par deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« VII. ― Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 30, la durée minimale du temps de troupe comme officier est fixée à quatre ans jusqu'au 31 décembre 2014.
« VIII. ― Les militaires servant en vertu d'un contrat, qui ont déjà été admis à suivre un cursus de formation d'officiers dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger à la date de publication du présent décret, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, être admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 4° de l'article 4. »