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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1019 du 30 août 2010 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1019 du 30 août 2010 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'article 12 du même décret est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les élèves admis au titre du 4° de l'article 4 suivent un cursus de formation d'officier d'une durée de six années. Ce cursus, qui comporte une préparation en France au sein du ministère de la défense, est dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la quatrième année du cursus de formation puis au grade de lieutenant le 1er août de la fin de la cinquième année. »