L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― L'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :
« 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif ;
« 2° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 32, ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant validé les quatre premiers semestres de la licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou issus des classes préparatoires aux grandes écoles et déclarés admissibles :
« a) A un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ;
« b) A un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou à un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« c) Au concours d'entrée à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique ou à l'Ecole navale. »