Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 9 août 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base et aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 août 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base et aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins)



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 9 AOÛT 2010 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE ET AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS


PARTIE 1
STATUTS DU RÉGIME
D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE
TITRE Ier
AFFILIATION ET COTISATION
I. - Affiliation. ― Radiation
Article 1er


L'article 1er est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, tout médecin qui commence ou cesse d'exercer la médecine non salariée est tenu de le déclarer dans le délai d'un mois en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
L'inscription prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit le début de l'activité non salariée.
La radiation est prononcée à effet du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation d'activité non salariée. »


II. - Exigibilité. ― Conditions de paiement
Article 2


L'article 2 est ainsi rédigé :
« Tout médecin exerçant en qualité de non-salarié est tenu de verser la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. »


Article 3


L'article 3 est ainsi rédigé :
« La cotisation est exigible annuellement et d'avance. Le versement peut, sur décision du conseil d'administration de la caisse, être fractionné en deux termes semestriels égaux, quatre termes trimestriels ou effectué au choix du cotisant par prélèvements mensuels. »


Article 4


L'article 4 est ainsi rédigé :
« La cotisation doit être versée au plus tard à la fin du mois civil suivant celui de son appel par la caisse. »


Article 5


L'article 5 est ainsi rédigé :
« Les versements de cotisations effectués par chèque ou virement bancaires, par titre interbancaire de paiement ou par paiement électronique ne donnent pas lieu à délivrance d'un reçu, l'avis de débit adressé par l'établissement bancaire faisant foi de son versement. »


III. - Exonérations
Article 6


L'article 6 est ainsi rédigé :
« Un arrêt de travail d'une durée supérieure à six mois pour cause de maladie dûment constatée selon la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales entraîne l'exonération de la cotisation annuelle appelée au cours de la maladie. »


TITRE II
ALLOCATION
Article 7


L'article 7 est ainsi rédigé :
« L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. »


Article 8


L'article 8 est ainsi rédigé :
« Les allocations sont payables, à terme échu, aux mêmes échéances que les allocations du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins.
Les frais de paiement sont à la charge de la caisse. Toutefois, conformément à l'article R. 623-11 du code de la sécurité sociale, les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant. »


PARTIE 2
STATUTS DU RÉGIME
D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
TITRE Ier
AFFILIATION ET COTISATION
2. Cotisations. ― Exigibilité. ― Conditions de paiement
Article 3


L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « définis à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « non salariés définis à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale » ;
d) Au dixième alinéa, les mots : « 30 septembre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » et les mots : « de l'année précédente définis au deuxième alinéa, conformément à la procédure prévue par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ».


Article 4


A l'article 4, après le mot : « effectué » sont rajoutés les mots : « au choix du cotisant ».


Article 6


L'article 6 est ainsi rédigé :
« Les versements de cotisations effectués par chèque ou virement ou virement bancaires, par titre interbancaire de paiement ou par paiement électronique ne donnent pas lieu à délivrance d'un reçu, l'avis de débit adressé par l'établissement bancaire faisant foi de son versement. »


Article 9 bis


Au premier alinéa de l'article 9 bis sont supprimés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de ceux de son conjoint, ».


4. Exonérations
Article 10


L'article 10 est ainsi rédigé :
« Sont exonérés du paiement d'une cotisation annuelle les médecins reconnus atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.
Lorsque la période d'incapacité susvisée s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
Sont exonérés du paiement d'une cotisation semestrielle les médecins atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque pendant une durée de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l'obligation d'interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours consécutifs pour congé maternité. Cette exonération n'est pas accordée si l'intéressée a déjà bénéficié d'une exonération de cotisation pour la période considérée par suite de la reconnaissance d'un état pathologique résultant de la grossesse.
Lorsque la période d'incapacité susvisée s'étend sur deux semestres, la cotisation exonérée est celle du deuxième semestre.
Le médecin de 40 ans ou plus, qui demande à bénéficier des présentes dispositions au titre d'une période comprise dans les deux années suivant son affiliation, doit justifier que la maladie ou l'accident, cause de son incapacité à l'exercice d'une profession quelconque, est survenu postérieurement à sa demande d'inscription.
La demande doit être adressée (à peine de forclusion) au plus tard avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle l'exonération est demandée. L'intéressé doit fournir sous pli cacheté adressé au médecin-conseil de la CARMF toutes justifications médicales. Toutefois, s'il a déjà adressé les certificats médicaux lui permettant d'obtenir le bénéfice des "indemnités journalières”, il ne sera pas tenu de fournir de nouvelles justifications.
Le médecin peut, dans le même délai, verser la partie de la cotisation semestrielle ou annuelle exonérée qui dépasse celle donnant droit aux 2 ou 4 points gratuits accordés en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 19 des présents statuts. »


TITRE II
ALLOCATION DU MÉDECIN
1. Conditions d'ouverture des droits du médecin
A. - Conditions générales
Article 16


L'article 16 est ainsi rédigé :
« Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les statuts du régime invalidité-décès. »


Article 18


A l'article 18, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant. »


Article 19


A l'article 19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire exerçant une activité médicale libérale, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. »


Article 23


L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « article 18 », sont ajoutés les mots : « ou trimestres ayant donné lieu à dispense dans les conditions de l'article 8 » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de rachat d'un trimestre d'exercice en qualité de non-salarié, antérieur au 1er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues par l'article 18, il est accordé, en sus, 0,33 point gratuit par trimestre. »


2. Montant de l'allocation
Article 26


L'article 26 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine, chaque année, la valeur du point de retraite. »


Article 28


L'article 28 est supprimé.


Article 34


Au troisième alinéa de l'article 34, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 ».


TITRE III
ALLOCATIONS DU CONJOINT SURVIVANT
2. Montant de l'allocation
Article 42 bis


A l'article 42 bis sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la majoration prévue à l'alinéa 2 du présent article n'est pas due si les ressources personnelles du conjoint survivant ou celles du ménage, définies à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale excèdent de plus de 25 % les plafonds prévus au même article. Si le bénéfice de la majoration conduit à un dépassement de ces plafonds ainsi majorés, son montant est réduit à concurrence de ce dépassement.
Le conjoint survivant qui, à 60 ans, n'a pu bénéficier d'une majoration ou qui a bénéficié d'une majoration partielle conserve la possibilité de solliciter une nouvelle application des règles définies au présent article lorsqu'il fait valoir ses droits à retraite. »


Article 47


L'article 47 est ainsi rédigé :
« Au décès du conjoint survivant, ou divorcé, l'enfant du médecin, orphelin de père et de mère, reconnu atteint avant son vingt et unième anniversaire d'une infirmité permanente l'empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur, peut prétendre, s'il est âgé de 21 ans ou plus au décès du dernier parent, à la pension de réversion que celui-ci percevait, ou aurait été en droit de percevoir, à l'exclusion des dispositions énoncées aux articles 42, deuxième et troisième alinéas, 42 bis et 60.
Toutefois, la situation de l'enfant dont l'infirmité s'est déclarée au-delà du vingt et unième anniversaire peut être examinée par le conseil d'administration, lequel, statuant en dernier ressort, aura seul compétence, après avis de la commission prévue à l'article 4, cinquième alinéa, des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, pour décider du bien-fondé de la demande présentée.
Si, au décès du dernier parent, il existe plusieurs enfants remplissant les conditions énoncées aux alinéas précédents, la pension de réversion est partagée entre eux, à parts égales. »


TITRE IV
ADHÉSIONS ET COTISATIONS VOLONTAIRES
1. Affiliations
Article 48


L'article 48 est rétabli et est ainsi rédigé :
« Tout médecin inscrit à l'ordre, résidant sur le territoire français et qui n'a jamais été affilié à titre obligatoire, peut adhérer, volontairement, au présent régime. »


TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ALLOCATIONS
DU MÉDECIN ET DU CONJOINT SURVIVANT
Article 61 bis


L'article 61 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de l'enfant infirme définis à l'article 47 prennent effet :
― soit au premier jour du mois qui suit le décès de son dernier parent lorsque celui-ci était titulaire de la retraite, de la pension d'invalidité ou de la pension de réversion ;
― soit au lendemain du décès du médecin cotisant lorsque celui-ci est le dernier parent décédé,
sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas précédents. »


TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONJOINT COLLABORATEUR
Article 65


L'article 65 est ainsi rédigé :
« Le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, du médecin libéral relevant du présent régime est affilié à titre obligatoire à ce régime. »


Article 66


L'article 66 est ainsi rédigé :
« La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral.
Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Le choix retenu pour le calcul de la cotisation s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »


Article 67


L'article 67 est ainsi rédigé :
« Le versement de la cotisation annuelle égale au quart ou à la moitié de la cotisation annuelle du médecin correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié donne droit respectivement à attribution de 2,50 ou de 5 points de retraite.
Le nombre de points est calculé au prorata, arrondi au centième de point le plus proche, lorsque la cotisation est d'un montant inférieur. »


Article 68


L'article 68 est ainsi rédigé :
« Les points qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont, selon le choix de cotisation du conjoint collaborateur, les suivants :
0,25 point ou 0,50 point par trimestre au titre des périodes prévues :
a) Aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ;
b) Au troisième alinéa de l'article 18 pour chaque enfant né pendant la période de collaboration des conjoints collaborateurs femmes à l'activité libérale du médecin.
Le prix de rachat de 0,25 ou 0,50 point est égal au quart ou à la moitié du montant, pour l'année de rachat, du coût de rachat d'un point du médecin fixé au a de l'article 23.
Il est accordé, en sus, 0,08 point ou 0,16 point gratuit par trimestre.
Ces facultés sont ouvertes sur demande du conjoint collaborateur à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires et au plus tard lors de la liquidation de la retraite. »


Article 69


L'article 69 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 1er à 64 sont applicables au conjoint collaborateur à l'exception des articles 3, 8 à 11, 18, 19 à 21 bis, 23, 28, 31, 42 bis, 46 bis et 49 à 58. »