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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail)


Le chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 9 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 9



« Installations électriques


« Art.R. 4722-26.-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
« Art.R. 4722-27.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
« Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
« Art.R. 4722-28.-Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent. »
2° Après la section 9, il est ajouté une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10



« Dispositions communes


« Art.R. 4722-29.-Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
« 1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
« 2° Soit à un organisme accrédité.
« Art.R. 4722-30.-Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. »