Il est inséré après l'article R. 470-1 du code de commerce, trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 470-1-1. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :
« 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ;
« 2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
« 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
« Art. R. 470-1-2. - Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Art. R. 470-1-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers. »