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Article AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension)



A N N E X E S
A N N E X E 1


EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENVELOPPES DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION
1. Les exigences essentielles de sécurité applicables aux enveloppes des équipements électriques à haute tension sont celles mentionnées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, précisées et complétées comme suit :
3.3. Marquage et étiquetage.
Les règles relatives au marquage fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé s'appliquent à l'exception des règles relatives au marquage « CE » ; le poinçon à tête de cheval matérialise l'évaluation de conformité réalisée par l'organisme habilité. Dans le cas d'application du module A, seule la marque ou le poinçon du fabricant matérialise cette évaluation.
Pour les matériaux métalliques :
7.1.2. La contrainte générale de membrane est inférieure ou égale à Rm/4 ;
7.2. Les contrôles non destructifs sont réalisés a minima par sondage et le coefficient de soudure n'est pas inférieur à 0,85 ;
7.4. La pression d'épreuve hydrostatique est supérieure ou égale à 2 fois la pression maximale admissible Ps.
2. La déclaration de conformité comprend les éléments suivants :
― le nom et l'adresse du fabricant ;
― la description de l'enveloppe électrique à haute tension ;
― la ou les procédures d'évaluation appliquées ;
― le nom et l'adresse de l'organisme habilité ;
― la référence aux normes ou spécifications techniques ;
― l'identification du signataire.


A N N E X E 2


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENVELOPPES DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION EN EXPLOITATION


TITRE Ier
CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION


Les dispositions des paragraphes 1, 5, 6 et 7 de l'article 6, de l'article 7, de l'article 8, premier alinéa, de l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié sont applicables aux enveloppes des équipements électriques à haute tension.
Pour le remplissage des enveloppes des équipements électriques à haute tension, une soupape de décharge est montée sur le tuyau de remplissage afin d'empêcher que la pression ne dépasse de plus de 10 % la pression maximale admissible de l'enveloppe pendant le remplissage. En variante, la soupape peut être montée sur l'enveloppe elle-même.
Les remplissages sont effectués avec du gaz dont le degré hygrométrique permet d'assurer son inertie vis-à-vis des matériaux. L'exploitant justifie du respect de ces exigences, notamment lors des inspections périodiques et des requalifications périodiques.


TITRE II
INSPECTIONS PÉRIODIQUES


1. Les opérations de surveillance mentionnées au point III de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé comprennent au minimum des inspections périodiques.
L'inspection périodique a pour objet de vérifier que l'état de l'enveloppe de l'équipement électrique à haute tension lui permet d'être maintenue en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles.
L'inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet par l'exploitant, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité.
Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à l'inspection périodique s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'alinéa précédent.
2. L'inspection périodique comprend une vérification extérieure, l'examen des accessoires de sécurité et des dispositifs de décharge de pression associés à l'enveloppe de l'équipement électrique à haute tension concernée lorsqu'ils existent, et des investigations complémentaires en tant que de besoin ; lorsque des investigations complémentaires sont jugées utiles, une procédure de consignation est, si nécessaire, programmée dans les meilleurs délais.
3. L'inspection périodique des enveloppes des équipements électriques à haute tension est conduite en tenant compte de la nature des dégradations susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité de son exploitation et, le cas échéant, des indications figurant dans la notice d'instructions fournie par le fabricant.
4. Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués.
Ce compte rendu est daté et signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique. Si une personne compétente s'est substituée à l'exploitant en application du paragraphe 1 ci-avant, l'exploitant date et signe en outre le compte rendu d'inspection périodique dans le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs observations.
5. L'inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire, l'intervalle entre deux inspections périodiques ne pouvant dépasser quarante mois.
Si l'état d'une enveloppe d'un équipement électrique à haute tension le justifie, l'exploitant réduit cet intervalle.
6. Sur demande de l'exploitant, justifiée par des éléments probants sur le maintien du niveau de sécurité des enveloppes des équipements électriques à haute tension concernées, le préfet peut accorder des aménagements à l'intervalle maximum entre inspections périodiques prévu au paragraphe 3 ci-dessus.
7. En application du point III de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'exploitant tient compte des remarques formulées lors des inspections périodiques. Il retire du service toute enveloppe d'un équipement électrique à haute tension dont le niveau de sécurité est altéré de manière telle qu'elle soit devenue dangereuse.


TITRE III
REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES


1. A l'exception de celles dont les caractéristiques ne leur rendaient pas applicables la totalité des dispositions du décret du 18 janvier 1943, les enveloppes des équipements électriques à haute tension font l'objet de la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
2. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à dix ans.
3. La requalification périodique d'une enveloppe électrique à haute tension est renouvelée lorsque celle-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.
4. La requalification périodique porte à la fois sur l'enveloppe électrique à haute tension, les accessoires sous pression qui lui sont associés et, lorsqu'ils existent, les accessoires de sécurité et les dispositifs de décharge de pression.
5. La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :
― une vérification de l'existence et de l'exactitude des documents prévus au titre Ier ci-dessus comprenant notamment la justification du respect des dispositions prévues au point 7.1.2, 7.2 et 7.4 de l'annexe 1 ci-dessus ;
― l'inspection de l'enveloppe électrique à haute tension qui comprend une vérification extérieure et tout contrôle ou essai complémentaire jugé utile par l'expert mentionné au point 7 ci-dessous ; lorsque des investigations complémentaires sont jugées utiles une procédure de consignation est, si nécessaire, programmée dans les meilleurs délais ;
― lorsqu'ils existent, l'examen des accessoires de sécurité et des dispositifs de décharge de pression associés à l'enveloppe électrique à haute tension concernée.
6. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d'un organisme habilité.
7. Les opérations de requalification périodique font l'objet d'une attestation rédigée et signée par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées.
Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée.
8. Si cette attestation mentionne que le niveau de sécurité de l'enveloppe électrique à haute tension est altéré et ne permet pas sa remise en service, l'expert en rend compte au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou au directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, lorsque la direction sera créée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Cette attestation est notifiée à l'exploitant ou au responsable de l'établissement sous pli recommandé avec avis de réception. Si, pour être maintenue en service, l'enveloppe de l'équipement électrique à haute tension fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci est effectuée conformément aux dispositions du titre IV ci-après. Dans les autres cas, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour remettre l'enveloppe de l'équipement électrique à haute tension à un niveau de sécurité acceptable et faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité.
9. Sur demande de l'exploitant, justifiée par des éléments probants sur le maintien du niveau de sécurité des enveloppes des équipements électriques à haute tension concernées, le préfet peut accorder des aménagements à l'intervalle maximum entre requalifications périodiques prévu au paragraphe 2 ci-dessus.


TITRE IV
INTERVENTIONS


Les dispositions du titre VI et l'annexe 1 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié sont applicables aux enveloppes des équipements électriques à haute tension.