Les dispositions du titre III du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont applicables aux enveloppes des équipements électriques à haute tension destinées à contenir un gaz dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 1 000 bar et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à 4 bar (au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar)).
Elles sont soumises aux dispositions des paragraphes II à VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur surveillance, leur entretien et leur exploitation.