En application de l'article R. 154-2 du code des ports maritimes, les ports pour lesquels l'autorité portuaire doit mettre à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes sont :
Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen-Ouistreham, Calais, Calvi, Cherbourg, Concarneau, Dégrad-des-Cannes, Dieppe, Douarnenez, Fécamp, Fort-de-France, Grand port maritime de Bordeaux, Grand port maritime de Dunkerque, Grand port maritime de La Rochelle, Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, Grand port maritime de Rouen, Grand port maritime du Havre, Granville, Ile Rousse, Le Larivot, Le Légué-Saint-Brieuc, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lorient, Nice, Port autonome de la Guadeloupe, Port-la-Nouvelle, Port-Réunion, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Rochefort, Roscoff, Saint-Malo, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier.