Pour permettre de régler les dépenses visées à l'article 5 du présent arrêté, l'agent comptable met à la disposition du régisseur :
― une avance dont le montant est fixé dans la décision de création de la régie, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
― en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence sur la base d'un état prévisionnel des dépenses établi par le régisseur limité sur une période de deux mois.