Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux, ci-après dénommée « agence », est habilité à créer, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée auprès de l'agence, des régies de recettes au sein des bureaux de l'agence à l'étranger.