Après le premier alinéa de l'article 9 du même décret sont insérés les alinéas suivants :
« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. »