En application de l'article R. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, le montant de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales, s'établit comme suit :
a) Le montant de 25 % de la part attribuée à l'union nationale, alloué aux fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5 du code de l'action sociale et des familles, s'élève à un million cinq cent soixante-quinze mille neuf cent vingt euros et quatre-vingt-seize centimes (1 575 920,96 €) ;
b) Le montant alloué, par chaque union départementale, aux fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4 du code de l'action sociale et des familles est égal à 10 % de la somme qui lui est attribuée au titre de la première part du fonds spécial, et qui est mentionnée à l'article 4 ci-dessous.