La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 7
« Regroupement de crédits »
2° Il est inséré un article R. 313-11 ainsi rédigé :
« Art.R. 313-11.-Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits. »