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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 août 2010 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 août 2010 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)


Le tableau relatif au type de produit 14 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Flocoumafen

Identité :
Dénomination de l'UICPA : 4 ― hydroxy-3-[(1RS, 3RS ; 1RS, 3RS)-1, 2, 3, 4-tétrahydro-3-[4-(4-trifluorométhylbenzyloxy) phényl]-1-naphtyl] coumarine
N° CE : 421-960-0
N° CAS : 90035-08-8
Pureté minimale :
955 g / kg

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1° La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ;
2° Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;
3° Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste ;
4° L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er / 10 / 2011

30 / 09 / 2016

I. ― Pour les produits contenant du flocoumafen comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du flocoumafen comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.