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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-995 du 26 août 2010 relatif au fonctionnement de la commission des hospitalisations psychiatriques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-995 du 26 août 2010 relatif au fonctionnement de la commission des hospitalisations psychiatriques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)


Il est inséré dans le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique un titre IV ainsi rédigé :


« TITRE IV



« NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE



« Chapitre IV



« Lutte contre les maladies mentales


« Art.D. 3844-1.-Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
« Art.D. 3844-2.-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
« En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
« Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
« Art.D. 3844-3.-Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
« En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
« Art.D. 3844-4.-La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
« En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
« Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
« Art.D. 3844-5.-La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
« Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein
« Art.D. 3844-6.-La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.
« Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
« Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
« Art.D. 3844-7.-Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.
« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.
« Art.D. 3844-8.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
« 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
« 2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
« Art.D. 3844-9.-Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.
« Art.D. 3844-10.-L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République. »