Par dérogation au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 décembre 2009 susvisé, tel que modifié par le présent décret :
1° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue depuis plus de trois mois à la date de publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5 doit être demandée au plus tard dans les trois mois suivant cette date de publication ;
2° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue avant la publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5-1 doit être demandée au plus tard dans les six mois suivant cette date de publication.