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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5-1, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
« 2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :
« ― soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourra pas, à la date d'extinction de cette diffusion, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
« ― soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut pas, à la date de la demande, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
« 3° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer. »