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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les dépenses du fonds créé par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comprennent les aides mentionnées à l'article 5. Celles du fonds créé par le deuxième alinéa du même article de la loi comprennent les aides mentionnées à l'article 5-1. Les frais exposés au titre de la gestion de chacun de ces fonds sont compris dans les dépenses de ce fonds. »