La première phrase de l'article 30 est remplacé par le texte suivant :
« L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella mellitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture. »