I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.