I. ― A date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 26 du présent décret.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration.