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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-989 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-989 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. ― I. ― A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire.
« La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
« Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.
« II. ― Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel.
« Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
« III. ― Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation. »