L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009. »