L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. ― Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application du 3° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.
« Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6.
« Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. »