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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-989 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-989 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. ― I. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
« II. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.
« III. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :
« 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
« 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
« 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, après vérification de leur aptitude.
« IV. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
« 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
« 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
« V. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »