L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. ― I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui satisfont aux conditions d'aptitude physique requises sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4.
« Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
« Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
« III. ― Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13.
« La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. »