L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :
« 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;
« 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;
« 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »