Après l'article 5-1 du même décret, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions diverses
« Art. 5-2.-Les receveurs des finances de 1re catégorie et les directeurs départementaux des impôts peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie, de 2e catégorie ou de 3e catégorie.
« Les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie.
« Art. 5-3.-A compter du 1er janvier 2013, les conservateurs des hypothèques peuvent être nommés :
« 1° A un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 3e catégorie ;
« 2° A un emploi de chef de service comptable de 2e catégorie ou de 3e catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 4e catégorie ;
« 3° A un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 5e catégorie ou de 6e catégorie. »