Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des grades mentionnés aux articles 31 à 39 poursuivent, pour la période de leur détachement restant à courir, leur détachement dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de ces articles.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps susvisés.