I. ― Les examens professionnels d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des impôts et ont commencé leur stage dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des examens professionnels dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques.
Toutefois, les lauréats de l'examen professionnel régi par les dispositions du 3° de l'article 7 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire.