Après l'article 61 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 61 bis.-Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR |
INSPECTEUR PRINCIPAL du Trésor public de 2e classe |
4e échelon |
1er échelon sans ancienneté. |
5e échelon |
1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
6e échelon |
2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
7e échelon |
3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
8e échelon |
4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
9e échelon |
5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
10e échelon |
6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an. |
11e et 12e échelon |
6e échelon avec un an d'ancienneté. |
Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures. »