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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques)


Les agents techniques des finances publiques recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.