Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public :
1° Les appellations : « adjoint technique des impôts » et : « adjoint technique du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « agent technique des finances publiques » ;
2° Les appellations : « adjoint technique des impôts de 2e classe » et : « adjoint technique du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « adjoint technique des impôts de 1re classe » et : « adjoint technique du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « adjoint technique principal des impôts de 2e classe » et : « adjoint technique principal du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique principal des finances publiques de 2e classe » ;
5° Les appellations : « adjoint technique principal des impôts de 1re classe » et : « adjoint technique principal du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique principal des finances publiques de 1re classe ».