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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques)

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques)


Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public :
1° Les appellations : « adjoint technique des impôts » et : « adjoint technique du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « agent technique des finances publiques » ;
2° Les appellations : « adjoint technique des impôts de 2e classe » et : « adjoint technique du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « adjoint technique des impôts de 1re classe » et : « adjoint technique du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « adjoint technique principal des impôts de 2e classe » et : « adjoint technique principal du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique principal des finances publiques de 2e classe » ;
5° Les appellations : « adjoint technique principal des impôts de 1re classe » et : « adjoint technique principal du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent technique principal des finances publiques de 1re classe ».