Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.