I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents techniques des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des impôts ou celui des adjoints techniques du Trésor public ainsi que dans les grade de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.