Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques)


Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents techniques des finances publiques exercent des fonctions techniques, logistiques et de sécurité au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Ils bénéficient de formations d'adaptation aux fonctions qui leur sont confiées.