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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)


Les personnes recrutées dans le corps des agents administratifs des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.