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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)


I. ― Les agents administratifs des finances publiques de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
II. - Le nombre de places offertes à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les places offertes à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.