Dans toutes les dispositionsréglementaires en vigueur concernant les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public :
1° Les appellations : « agent administratif des impôts » et : « agent d'administration du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques » ;
2° Les appellations : « agent administratif des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « agent administratif des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des finances publiques de 2e classe » ;
5° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des finances publiques de 1re classe ».