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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)


Dans toutes les dispositionsréglementaires en vigueur concernant les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public :
1° Les appellations : « agent administratif des impôts » et : « agent d'administration du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques » ;
2° Les appellations : « agent administratif des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « agent administratif des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des finances publiques de 2e classe » ;
5° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des finances publiques de 1re classe ».