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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


Le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
2° A l'article 2 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné » ;
3° A l'article 3, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
4° Aux premier et dernier alinéas de l'article 4, les mots : « direction générale de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
5° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes. »
6° A l'article 6 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ; » ;
c) Au 3°, les mots : « aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs » sont remplacés par les mots : « aux agents d'administration et aux adjoints techniques du Trésor public justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé » ;
7° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les règles générales d'organisation » sont remplacés par les mots : « les règles d'organisation générale » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
8° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date de prise de fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général des finances publiques. Elle peut être reportée à une date ultérieure pour un motif légitime. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Si le candidat ne s'installe pas » sont remplacés par les mots : « Si le candidat ne prend pas ses fonctions » ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour un motif légitime, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'une prise de fonctions, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quel que soit le motif invoqué. » ;
9° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « date d'installation » sont remplacés par les mots : « date de prise de fonctions » ;
10° Le II de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
« Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. » ;
11° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Au second alinéa, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
12° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
13° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 25 et le I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. » ;
14° A l'article 17 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'installation dans les » et les mots : « report d'installation » sont respectivement remplacés par les mots : « de prise de » et : « report de prise de fonctions » ;
15° A l'article 20, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
16° L'article 18 est abrogé.