Le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
3° A l'article 3, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
4° A l'article 4 :
a) Les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
b) Les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
5° A l'article 5, les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
6° Le 2° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs et les adjoints techniques des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. » ;
7° A l'article 7 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ; » ;
c) Au 3°, les mots : « aux fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs » sont remplacés par les mots : « aux agents administratifs et aux adjoints techniques des impôts justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé » ;
8° A l'article 8, les mots : « le programme et les conditions générales d'organisation des concours » sont remplacés par les mots : « les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves » ;
9° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « s'il ne présente pas des excuses jugées valables » sont remplacés par les mots : « sauf motif légitime » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « date d'installation » sont remplacés par les mots : « date de prise de fonctions » ;
10° Au premier alinéa de l'article 12 :
a) Les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
b) Les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
11° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts, après vérification de son aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire » ;
12° A l'article 14, les mots : « conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
13° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
14° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 11 et le I de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 25 et le I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du I et du b du II de l'article 11 susvisé » sont remplacés par les mots : « des 2° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques. » ;
16° Les articles 18 et 19sont abrogés.